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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 330b144

3. Ob­lig­a­tion d’in­form­er

 

1 Lor­sque le rap­port de trav­ail a été convenu pour une durée in­déter­minée ou pour plus d’un mois, l’em­ployeur doit in­form­er le trav­ail­leur par écrit, au plus tard un mois après le début du rap­port de trav­ail, sur les points suivants:

a.
le nom des parties;
b.
la date du début du rap­port de trav­ail;
c.
la fonc­tion du trav­ail­leur;
d.
le salaire et les éven­tuels sup­plé­ments salari­aux;
e.
la durée heb­doma­daire du trav­ail.

2 Lor­sque des élé­ments fais­ant l’ob­jet de l’in­form­a­tion écrite ob­lig­atoire au sens de l’al. 1 sont modi­fiés dur­ant le rap­port de trav­ail, les modi­fic­a­tions doivent être com­mu­niquées par écrit au trav­ail­leur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris ef­fet.

144 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre du prot. re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac. entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes aux nou­veaux Etats membres de la CE et port­ant ap­prob­a­tion de la ré­vi­sion des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 55236187).