Loi fédérale
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Art. 335173
II. Contrat de durée indéterminée 1. Congé en général 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. 2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 173Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). |