Loi fédérale
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Art. 335f181
3. Consultation de la représentation des travailleurs 1 L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. 2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d’éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences. 3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:
4 Il transmet à l’office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l’al. 3. 181Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). BGE
123 III 176 () from 21. April 1997
Regeste: Art. 335d ff. OR und Mitwirkungsgesetz. Massenentlassung. Klageberechtigung der Verbände (E. 1). Anwendbarkeit der Vorschriften über die Massenentlassung im Falle der Nachlassliquidation (E. 3). Pflicht, die Arbeitnehmer zu konsultieren. Zeitpunkt und Dauer der Konsultation (E. 4). |