Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 335i184

b. Ob­lig­a­tion de né­go­ci­er

 

1 L’em­ployeur est tenu de men­er des né­go­ci­ations avec les trav­ail­leurs en vue d’ét­ab­lir un plan so­cial lor­squ’il re­m­plit les critères suivants:

a.
il em­ploie habituelle­ment au moins 250 trav­ail­leurs;
b.
il en­tend ré­silier le con­trat d’au moins 30 trav­ail­leurs dans un délai de 30 jours pour des mo­tifs de ges­tion non in­hérents à leur per­sonne.

2 Les li­cen­cie­ments qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes mo­tifs sont ad­di­tion­nés.

3 L’em­ployeur né­gocie:

a.
avec les as­so­ci­ations de trav­ail­leurs liées par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail s’il est partie à cette con­ven­tion;
b.
avec la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs;
c.
dir­ecte­ment avec les trav­ail­leurs, à dé­faut de re­présent­a­tion des trav­ail­leurs.

4 Les as­so­ci­ations de trav­ail­leurs, les re­présent­ants des trav­ail­leurs ou les trav­ail­leurs peuvent se faire as­sister par des ex­perts lors des né­go­ci­ations. Les ex­perts sont tenus de garder le secret en­vers les per­sonnes étrangères à l’en­tre­prise.

184 In­troduit par l’an­nexe de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

 

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