Loi fédérale
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Art. 349b
b. Provision 1 Lorsqu’un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclusivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son employeur dans son rayon ou avec sa clientèle. 2 Si un rayon ou un cercle de clients déterminé ne lui a pas été attribué exclusivement, le voyageur de commerce n’a droit à la provision que pour les affaires qu’il a négociées ou conclues. 3 Si, à l’échéance de la provision, la valeur d’une affaire ne peut pas être déterminée exactement, la provision est d’abord payée sur la base d’une évaluation minimum faite par l’employeur, le solde étant versé au plus tard lors de l’exécution de l’affaire. BGE
128 III 174 () from 19. März 2002
Regeste: Arbeitsvertrag; Provisionsanspruch (Art. 322b Abs. 1 OR). Begriff und ökonomischer Zweck der Provision. Um die Auszahlung der Provision verlangen zu können, muss der Arbeitnehmer, sofern nichts anderes vereinbart wurde, während des Vertragsverhältnisses entweder das konkrete Geschäft vermittelt oder den Dritten als Kunden für Geschäfte dieser Art geworben haben (E. 2). |