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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 356a

2. Liber­té de s’af­fil­ier à une or­gan­isa­tion et d’ex­er­cer la pro­fes­sion

 

1 Les clauses de la con­ven­tion et les ac­cords entre les parties qui ten­dent à con­tra­in­dre des em­ployeurs ou des trav­ail­leurs à s’af­fil­ier à une as­so­ci­ation con­tract­ante sont nuls.

2 Les clauses de la con­ven­tion et les ac­cords entre les parties qui ten­dent à em­pêch­er ou à lim­iter l’ex­er­cice d’une pro­fes­sion ou d’une activ­ité déter­minée par le trav­ail­leur ou en­core l’ac­quis­i­tion de la forma­tion né­ces­saire à cet ef­fet, sont nuls.

3 Les clauses et les ac­cords visés à l’al­inéa précédent sont ex­cep­tion­nelle­ment val­a­bles s’ils sont jus­ti­fiés par des in­térêts pré­pondérants dignes de pro­tec­tion, tels que la sé­cur­ité et la santé de per­sonnes ou la qual­ité du trav­ail; toute­fois, l’in­térêt d’éloign­er de nou­velles per­son­nes de la pro­fes­sion n’est pas digne de pro­tec­tion.