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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 357

II. Ef­fets

1. À l’égard des em­ployeurs et trav­ail­leurs liés par la con­ven­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la con­ven­tion, les clauses re­l­at­ives à la con­clu­sion, au con­tenu et à l’ex­tinc­tion des con­trats in­di­viduels de tra­vail ont, pour la durée de la con­ven­tion, un ef­fet dir­ect et im­pérat­if en­vers les em­ployeurs et trav­ail­leurs qu’elles li­ent.

2 En tant qu’ils déro­gent à des clauses im­pérat­ives, les ac­cords entre em­ployeurs et trav­ail­leurs liés par la con­ven­tion sont nuls et re­m­placés par ces clauses; toute­fois, les dérog­a­tions stip­ulées en faveur des tra­vail­leurs sont val­ables.