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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 39

2. À dé­faut de rat­i­fic­a­tion

 

1 Si la rat­i­fic­a­tion est re­fusée ex­pressé­ment ou ta­cite­ment, ce­lui qui a pris la qual­ité de re­présent­ant peut être ac­tion­né en ré­par­a­tion du pré­ju­dice ré­sult­ant de l’in­valid­ité du con­trat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a con­nu ou dû con­naître l’ab­sence de pouvoirs.

2 En cas de faute du re­présent­ant, le juge peut, si l’équité l’ex­ige, le con­dam­ner à des dom­mages-in­térêts plus con­sidér­ables.

3 L’ac­tion fondée sur l’en­richisse­ment illé­git­ime sub­siste dans tous les cas.