Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 486

V. Resti­tu­tion des marchand­ises

 

1 L’en­tre­positaire est tenu de restituer les marchand­ises comme dans le cas d’un dé­pôt or­din­aire; il doit néan­moins les garder jusqu’à l’ex­pira­tion du temps con­ve­nu, même dans les cir­con­stances où un dé­positaire serait autor­isé à en faire la resti­tu­tion an­ti­cipée par suite d’événe­ments im­prévus.

2 Lor­squ’un titre re­présent­atif des marchand­ises a été émis, l’entre­po­si­­taire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créan­ci­er lé­git­imé par ce titre.

 

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