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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 5

b. Entre ab­sents

 

1 Lor­sque l’of­fre a été faite sans fix­a­tion de délai à une per­sonne non présente, l’au­teur de l’of­fre reste lié jusqu’au mo­ment où il peut s’at­tendre à l’ar­rivée d’une ré­ponse ex­pédiée à temps et régulière­ment.

2 Il a le droit d’ad­mettre que l’of­fre a été reçue à temps.

3 Si l’ac­cept­a­tion ex­pédiée à temps par­vi­ent tar­di­ve­ment à l’auteur de l’of­fre, et que ce­lui-ci en­tende ne pas être lié, il doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment l’ac­cept­ant.