Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 504

f. Droit d’im­poser le paiement

 

1 Dès que la dette est exi­gible, même par suite de la fail­lite du débi­teur, la cau­tion peut de­mander en tout temps au créan­ci­er d’en ac­cep­ter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs per­sonnes, le créan­ci­er est tenu d’ac­cepter même un paie­ment partiel, pour­vu que ce­lui-ci re­présente au moins la part af­férente à la cau­tion qui l’of­fre.

2 Si le créan­ci­er re­fuse in­dû­ment d’ac­cepter le paiement, la cau­tion est libérée. La re­sponsab­il­ité des cau­tions sol­idaires se ré­duit al­ors du mont­ant de sa part.

3 Si le créan­ci­er y con­sent, la cau­tion peut le désintéress­er même av­ant l’exi­gib­il­ité de la dette. Elle ne peut cepend­ant ex­er­cer son droit de re­cours contre le débiteur av­ant que la dette ne soit exi­gible.

 

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