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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 63

II. Paiement de l’in­du

 

1 Ce­lui qui a payé volontaire­ment ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croy­ant, par er­reur, qu’il devait ce qu’il a payé.

2 Ce qui a été payé pour ac­quit­ter une dette pre­scrite ou pour ac­com­plir un devoir mor­al ne peut être répété.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite39 re­l­at­ives à la répéti­tion de l’in­du.