Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 65

II. Droits ré­sult­ant des im­penses

 

1 Le défendeur a droit au rem­bourse­ment de ses im­penses né­ces­saires ou utiles; néan­moins, s’il était déjà de mauvaise foi lors de la ré­cep­tion, les im­penses utiles ne lui sont rem­boursées que jusqu’à con­cur­rence de la plus-value existant en­core au mo­ment de la resti­tu­tion.

2 Les autres im­penses ne lui donnent droit à aucune in­dem­nité, mais il a la fac­ulté d’en­lever, av­ant toute resti­tu­tion, ce qu’il a uni à la chose et qui en peut être sé­paré sans dom­mage pour elle, si le de­mandeur ne lui of­fre la contre-valeur de ses im­pen­ses.

 

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