Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 653370

II. Aug­ment­a­tion au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel

1. Prin­cipe

 

1 L’as­semblée générale peut dé­cider la créa­tion d’un cap­it­al con­di­tion­nel en ac­cord­ant aux ac­tion­naires, aux créan­ci­ers d’ob­lig­a­tions d’em­prunt ou d’ob­lig­a­tions semblables, aux trav­ail­leurs, aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété ou d’une autre so­ciété du groupe ou à des tiers le droit d’ac­quérir des ac­tions nou­velles (droits de con­ver­sion et d’op­tion).

2 Le cap­it­al-ac­tions aug­mente de plein droit au mo­ment et dans la mesure où les droits de con­ver­sion ou d’op­tion sont ex­er­cés et où les ob­lig­a­tions d’ap­port sont re­m­plies en es­pèces ou par com­pens­a­tion.

3 Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’aug­men­ta­tion du cap­it­al-ac­tions au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’ob­lig­a­tions de con­ver­sion et d’ac­quis­i­tion.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques371 con­cernant le capi­tal con­vert­ible sont réser­vées.

370Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

371 RS 952.0

 

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