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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 701529

5. Réunion de tous les ac­tion­naires et ap­prob­a­tion don­née à une pro­pos­i­tion

 

1 Les pro­priétaires ou les re­présent­ants de la to­tal­ité des ac­tions peuvent, s’il n’y a pas d’op­pos­i­tion, tenir une as­semblée générale sans ob­serv­er les pre­scrip­tions ré­gis­sant la con­voc­a­tion.

2 Aus­si longtemps que les pro­priétaires ou les re­présent­ants de la to­tal­ité des ac­tions y par­ti­cipent, cette as­semblée a le droit de délibérer et de statuer val­able­ment sur tous les ob­jets qui sont du ressort de l’as­semblée générale.

3 Une as­semblée générale peut égale­ment être tenue sans ob­serv­er les pre­scrip­tions ré­gis­sant la con­voc­a­tion lor­sque les dé­cisions sont prises par écrit sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique, à moins qu’une dis­cus­sion ne soit re­quise par un ac­tion­naire ou son re­présent­ant.

529 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).