Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 710566

3. Durée des fonc­tions

 

1 La durée des fonc­tions des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété dont les ac­tions sont cotées en bourse s’achève au plus tard à la fin de l’as­semblée générale or­din­aire suivante. Les membres sont élus in­di­vidu­elle­ment.

2 Lor­sque les ac­tions de la so­ciété ne sont pas cotées en bourse, la durée des fonc­tions est de trois ans, pour autant que les stat­uts n’en dis­posent pas autre­ment; cette durée ne peut toute­fois pas être supérieure à six ans. Les membres sont élus in­di­vidu­elle­ment à moins que les stat­uts n’en dis­posent autre­ment ou que le présid­ent de l’as­semblée générale n’en dé­cide autre­ment, avec l’ac­cord de tous les ac­tion­naires re­présentés.

3 La réélec­tion est pos­sible.

566Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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