Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 725b597

3. Suren­dette­ment

 

1 S’il ex­iste des rais­ons sérieuses d’ad­mettre que les dettes de la so­ciété ne sont plus couvertes par les ac­tifs, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ét­ablit im­mé­di­ate­ment des comptes in­ter­mé­di­aires à la valeur d’ex­ploit­a­tion et à la valeur de li­quid­a­tion. Il peut être ren­on­cé à l’ét­ab­lisse­ment de comptes in­ter­mé­di­aires à la valeur de li­quid­a­tion lor­sque la pour­suite de l’ex­ploit­a­tion est en­visagée et que les comptes in­ter­mé­di­aires à la valeur d’ex­ploit­a­tion ne présen­tent pas de suren­dette­ment. L’ét­ab­lisse­ment de comptes in­ter­mé­di­aires à la valeur de li­quid­a­tion est suf­f­is­ant lor­sque la pour­suite de l’ex­ploit­a­tion n’est plus en­visagée.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion fait véri­fi­er les comptes in­ter­mé­di­aires par l’or­gane de ré­vi­sion ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.

3 S’il ressort des deux comptes in­ter­mé­di­aires que la so­ciété est suren­dettée, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion en avise le tribunal. Ce­lui-ci déclare la fail­lite ou procède con­formé­ment à l’art. 173a de la loi du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite598.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion n’est pas tenu d’aviser le tribunal:

1.
si des créan­ci­ers ajournent des créances et ac­ceptent qu’elles soi­ent placées à un rang in­férieur à ce­lui de toutes les autres créances de la so­ciété dans la mesure de l’in­suf­f­is­ance de l’ac­tif, pour autant que la post­pos­i­tion porte égale­ment sur les in­térêts dus pendant toute la durée du suren­dette­ment;
2.
aus­si longtemps qu’il ex­iste des rais­ons sérieuses d’ad­mettre qu’il est pos­sible de supprimer le suren­dette­ment en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’ét­ab­lisse­ment des comptes in­ter­mé­di­aires, et que l’ex­écu­tion des créances ne s’en trouve pas dav­an­tage com­prom­ise.

5 Si la so­ciété ne dis­pose pas d’un or­gane de ré­vi­sion, il ap­par­tient au réviseur agréé de procéder aux avis ob­lig­atoires qui in­combent à l’or­gane de ré­vi­sion char­gé du con­trôle re­streint.

6 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion, l’or­gane de ré­vi­sion ou le réviseur agréé agis­sent avec célérité.

597 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

598 RS 281.1

 

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