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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 734c

IV. In­dem­nités, prêts et crédits oc­troyés aux proches

 

1 Le rap­port de rémun­éra­tion doit in­diquer sé­paré­ment:

1.
les in­dem­nités non con­formes aux con­di­tions du marché que la so­ciété a oc­troyées dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment aux proches de per­sonnes sié­geant ou ay­ant siégé dans le con­seil d’admi­nis­tra­tion, la dir­ec­tion ou le con­seil con­sultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours non con­formes aux con­di­tions du marché qui ont été con­sentis aux proches des per­sonnes sié­geant ou ay­ant siégé dans le con­seil d’ad­min­is­tra­tion, la dir­ec­tion ou le con­seil con­sultatif.

2 Il n’est pas ob­lig­atoire de men­tion­ner le nom des proches.

3 Pour le reste, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les in­form­a­tions à fournir sur les in­dem­nités, les prêts et les crédits ac­cordés aux membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du con­seil con­sultatif sont ap­plic­ables.