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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 734c
IV. Indemnités, prêts et crédits octroyés aux proches
1 Le rapport de rémunération doit indiquer séparément:
1.
les indemnités non conformes aux conditions du marché que la société a octroyées directement ou indirectement aux proches de personnes siégeant ou ayant siégé dans le conseil d’administration, la direction ou le conseil consultatif;
2.
les prêts et autres crédits en cours non conformes aux conditions du marché qui ont été consentis aux proches des personnes siégeant ou ayant siégé dans le conseil d’administration, la direction ou le conseil consultatif.
2 Il n’est pas obligatoire de mentionner le nom des proches.
3 Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités, les prêts et les crédits accordés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables.