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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 754639

III. Dans l’ad­min­is­tra­tion, la ges­tion et la li­quid­a­tion

 

1 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et toutes les per­sonnes qui s’oc­cu­pent de la ges­tion ou de la li­quid­a­tion ré­pond­ent à l’égard de la so­ciété, de même qu’en­vers chaque ac­tion­naire ou créan­ci­er so­cial, du dom­mage qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence à leurs devoirs.

2 Ce­lui qui d’une man­ière li­cite, délègue à un autre or­gane l’ex­er­cice d’une at­tribu­tion, ré­pond du dom­mage causé par ce derni­er, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’in­struc­tion et de sur­veil­lance, tous les soins com­mandés par les cir­con­stances.

639Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).