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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 859

2. Prin­cipes ap­pli­qués à la ré­par­ti­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, le bénéfice de l’ex­er­cice de l’ex­ploita­tion rentre pour le tout dans la for­tune de la so­ciété.

2 Lor­squ’une ré­par­ti­tion du bénéfice de l’ex­er­cice aux so­ciétaires a été prévue, elle a lieu, si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment, dans la mesure où cha­cun des membres de la so­cié­té en a util­isé les in­sti­tu­tions.

3 S’il ex­iste des titres con­statant les parts so­ciales, la por­tion du bénéfice de l’ex­er­cice y af­fé­rente ne peut dé­pass­er le taux de l’in­térêt usuel pour des prêts à longue échéance ac­cordés sans garanties spé­ciales.