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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 880

II. Vota­tion par cor­res­pond­ance

 

Les so­ciétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la ma­jor­ité des membres est formée de so­ciétés coopérat­ives, peuvent dis­poser, dans leurs stat­uts, que les as­so­ciés ex­er­cent tout ou partie des at­tri­bu­tions de l’as­semblée générale en votant par cor­res­pond­ance.