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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 882

2. Mode de con­voc­a­tion

 

1 L’as­semblée générale est con­voquée suivant le mode ét­abli par les stat­uts, mais cinq jours au moins av­ant la date de sa réunion.

2 Dans les so­ciétés qui comptent plus de trente membres, l’as­semblée générale est val­able­ment con­voquée dès qu’elle l’a été par avis pub­lic.