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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 891

IX. Droit d’at­taquer les dé­cisions de l’as­semblée générale

 

1 L’ad­min­is­tra­tion et chaque as­so­cié peuvent at­taquer en justice les dé­cisions de l’as­semblée générale ou celles qui ont été prises dans une vota­tion par cor­res­pond­ance, lor­squ’elles vi­ol­ent la loi ou les stat­uts. Si l’ac­tion est in­tentée par l’ad­min­is­tra­tion, le tribunal désigne un re­pré­sent­ant de la so­ciété.

2 L’ad­min­is­tra­tion et les as­so­ciés sont déchus de leur ac­tion s’ils ne l’in­ten­tent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la dé­cision con­testée.

3 Le juge­ment qui an­nule une dé­cision est op­pos­able à tous les asso­ciés, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.