Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 892

X. As­semblée des délégués

 

1 Les so­ciétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la ma­jor­ité des membres est formée de so­ciétés coopérat­ives, peuvent dis­poser, dans leurs stat­uts, que les at­tri­bu­tions de l’as­semblée géné­rale sont ex­er­cées, en tout ou en partie, par une as­semblée de délé­gués.

2 Les stat­uts règlent la com­pos­i­tion, le mode d’élec­tion et la con­voca­tion de l’as­semblée des délégués.

3 Sauf dis­pos­i­tion con­traire des stat­uts, chaque délégué dis­pose d’une voix.

4 Pour le sur­plus, l’as­semblée des délégués est sou­mise aux dis­posi­tions de la loi qui ré­gis­sent l’as­semblée générale.

 

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