Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 904

VI. Resti­tu­tion de paie­ments

 

1 En cas de fail­lite de la so­ciété, les ad­min­is­trat­eurs sont tenus en­vers les créan­ci­ers so­ci­aux de restituer toutes les sommes qu’ils ont per­çues comme parts de bénéfice ou sous une autre dé­nom­in­a­tion au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclar­a­tion de fail­lite, en tant que ces sommes out­re­pas­sent une in­dem­nité con­ve­nable pour des presta­tions et qu’elles n’auraient pas dû être dis­tribuées si le bil­an avait été pru­dem­ment dressé.

2 Il n’y a pas lieu à la resti­tu­tion des sommes qui ne pour­raient être exigées aux ter­mes des dis­pos­i­tions sur l’en­richisse­ment illé­git­ime.

3 Le tribunal statue lib­re­ment, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stan­ces.

 

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