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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 957

A. Ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité et de présenter des comptes

 

1 Doivent tenir une compt­ab­il­ité et présenter des comptes con­formé­ment au présent chapitre:

1.
les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les so­ciétés de per­sonnes qui ont réal­isé un chif­fre d’af­faires supérieur à 500 000 francs lors du derni­er ex­er­cice;
2.
les per­sonnes mor­ales.

2 Les en­tre­prises suivantes ne tiennent qu’une compt­ab­il­ité des re­cettes et des dépenses ain­si que du pat­rimoine:

1.
les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les so­ciétés de per­sonnes qui ont réal­isé un chif­fre d’af­faires in­férieur à 500 000 francs lors du derni­er ex­er­cice;
2.
les as­so­ci­ations et les fond­a­tions qui n’ont pas l’ob­lig­a­tion de re­quérir leur in­scrip­tion au re­gistre du com­merce;
3.
les fond­a­tions dis­pensées de l’ob­lig­a­tion de désign­er un or­gane de ré­vi­sion en vertu de l’art. 83b, al. 2, CC785.

3 Le prin­cipe de régu­lar­ité de la compt­ab­il­ité s’ap­plique par ana­lo­gie aux en­tre­prises visées à l’al. 2.