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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 101

3. Re­sponsab­il­ité pour des aux­ili­aires

 

1 Ce­lui qui, même d’une man­ière li­cite, con­fie à des aux­ili­aires, tels que des per­sonnes vivant en mén­age avec lui ou des trav­ail­leurs, le soin d’ex­écuter une ob­lig­a­tion ou d’ex­er­cer un droit dérivant d’une ob­lig­a­tion, est re­spons­able en­vers l’autre partie du dom­mage qu’ils causent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur trav­ail.47

2 Une con­ven­tion préal­able peut ex­clure en tout ou en partie la re­sponsab­il­ité dérivant du fait des aux­ili­aires.

3 Si le créan­ci­er est au ser­vice du débiteur, ou si la re­sponsab­il­ité ré­sulte de l’ex­er­cice d’une in­dus­trie con­cédée par l’autor­ité, le débiteur ne peut s’ex­onérer con­ven­tion­nelle­ment que de la re­sponsab­il­ité dé­coulant d’une faute légère.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.