Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 1012

2. Or­dre ou défense de présent­a­tion

 

1 Dans toute lettre de change, le tireur peut stip­uler qu’elle dev­ra être présentée à l’ac­cept­a­tion, avec ou sans fix­a­tion de délai.

2 Il peut in­ter­dire dans la lettre la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change pay­able chez un tiers ou d’une lettre pay­able dans une loc­al­ité autre que celle du dom­i­cile du tiré ou d’une lettre tirée à un cer­tain délai de vue.

3 Il peut aus­si stip­uler que la présent­a­tion à l’ac­cept­a­tion ne pourra avoir lieu av­ant un ter­me in­diqué.

4 Tout en­dos­seur peut stip­uler que la lettre dev­ra être présentée à l’ac­cept­a­tion, avec ou sans fix­a­tion de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non ac­cept­able par le tireur.

 

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