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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 117

II. Compte cour­ant

 

1 La seule in­scrip­tion des divers art­icles dans un compte cour­ant n’em­porte point nova­tion.

2 Il y a toute­fois nova­tion lor­sque le solde du compte a été ar­rêté et re­con­nu.

3 Si l’un des art­icles est au bénéfice de garanties spé­ciales, le créan­ci­er con­serve ces garanties, même après que le solde du compte a été ar­rêté et re­con­nu; toute con­ven­tion con­traire de­meure réser­vée.