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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 117
II. Compte courant
1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n’emporte point novation.
2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu.
3 Si l’un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée.