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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 150
B. Solidarité active
1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
2 Le paiement fait à l’un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.
3 Le débiteur a le choix de payer à l’un ou à l’autre, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.