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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 150

B. Solid­ar­ité act­ive

 

1 Il y a solid­ar­ité entre plusieurs créan­ci­ers, lor­sque le débiteur déclare con­férer à chacun d’eux le droit de de­mander le paiement in­té­gral de la créance, et lor­sque cette solid­ar­ité est prévue par la loi.

2 Le paiement fait à l’un des créan­ci­ers sol­idaires libère le débiteur en­vers tous.

3 Le débiteur a le choix de pay­er à l’un ou à l’autre, tant qu’il n’a pas été prévenu par les pour­suites de l’un d’eux.