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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 153

III. Profit re­tiré dans l’in­ter­valle

 

1 Le créan­ci­er auquel la chose prom­ise a été livrée av­ant l’ac­com­p­lisse­ment de la con­di­tion peut, lor­sque la con­di­tion s’ac­com­plit, garder le profit réal­isé dans l’in­ter­valle.

2 Lor­sque la con­di­tion vi­ent à dé­fail­lir, il est tenu de restituer le profit réal­isé.