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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 153
III. Profit retiré dans l’intervalle
1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l’accomplissement de la condition peut, lorsque la condition s’accomplit, garder le profit réalisé dans l’intervalle.
2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.