du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
3. Garantie
a. En général
1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l’existence de la créance au moment du transfert.
2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé.
3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n’est pas même garant de l’existence de la créance.