Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 171

3. Garantie

a. En général

 

1 Si la ces­sion a lieu à titre onéreux, le céd­ant est garant de l’ex­ist­ence de la créance au mo­ment du trans­fert.

2 Il ne ré­pond de la solv­ab­il­ité du débiteur que lor­squ’il s’y est en­gagé.

3 Si la ces­sion a lieu à titre gra­tu­it, le céd­ant n’est pas même garant de l’ex­ist­ence de la créance.