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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 180

IV. An­nu­la­tion du con­trat

 

1 Lor­sque le con­trat de re­prise est an­nulé, l’an­cienne dette ren­aît avec tous ses ac­cessoires, mais sous réserve des droits ap­par­ten­ant aux tiers de bonne foi.

2 Le créan­ci­er peut, en outre, se faire in­dem­niser par le repren­ant du dom­mage qu’il a subi soit en perd­ant des garanties an­térieure­ment con­stituées, soit de toute autre man­ière, si le repren­ant ne peut ét­ab­lir que l’an­nu­la­tion du con­trat et le préju­dice causé au créan­ci­er ne lui sont pas im­put­ables.