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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 180
IV. Annulation du contrat
1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l’ancienne dette renaît avec tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi.
2 Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu’il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l’annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.