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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 181

V. Ces­sion d’un pat­rimoine ou d’une en­tre­prise avec ac­tif et pas­sif

 

1 Ce­lui qui ac­quiert un pat­rimoine ou une en­tre­prise avec ac­tif et pas­sif devi­ent re­spons­able des dettes en­vers les créan­ci­ers, dès que l’ac­quis­i­tion a été portée par lui à leur con­nais­sance ou qu’il l’a pub­liée dans les journaux.

2 Toute­fois, l’an­cien débiteur reste sol­idaire­ment ob­ligé pendant trois ans avec le nou­veau; ce délai court, pour les créances exi­gibles, dès l’avis ou la pub­lic­a­tion, et, pour les autres créances, dès la date de leur exi­gib­il­ité.69

3 Les ef­fets d’un semblable trans­fert de pas­sif sont d’ail­leurs les mêmes que ceux du con­trat de re­prise de dette pro­prement dit.

4 La ces­sion d’un pat­rimoine ou d’une en­tre­prise ap­par­ten­ant à des so­ciétés com­mer­ciales, à des so­ciétés coopérat­ives, à des as­so­ci­ations, à des fond­a­tions ou à des en­tre­prises in­di­vidu­elles qui sont in­scrites au re­gistre du com­merce, est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion70.71

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

70RS 221.301

71 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).