Loi fédérale
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Art. 202
b. Dans le commerce du bétail 1 Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de l’animal par des experts. 2 Le juge apprécie librement le rapport d’expertise. 3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral. BGE
97 I 100 () from 12. Mai 1971
Regeste: Kantonales Prozessrecht, Rechtsmittelfristen, Treu und Glauben. Ist die gesetzliche Ordnung der Rechtsmittelfristen unklar oder zweideutig, so verstösst es gegen Treu und Glauben und damit gegen Art. 4 BV, sie anders auszulegen, als sie vom Rechtsuchenden in guten Treuen verstanden werden. |