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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 213

III. Exi­gib­il­ité et in­térêts du prix de vente

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le prix est exi­gible aus­sitôt que la chose est en pos­ses­sion de l’achet­eur.

2 In­dépen­dam­ment des dis­pos­i­tions sur la de­meure en­cour­ue par la seule échéance du ter­me, le prix de vente porte in­térêts, même sans in­ter­pel­la­tion, si tel est l’us­age ou si l’achet­eur peut re­tirer de la chose des fruits ou autres produits.