Loi fédérale
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Art. 216e86
III. Exercice, préemption Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à l’encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l’encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu. 86Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). BGE
138 III 659 (4A_189/2012) from 2. Oktober 2012
Regeste: a Art. 216a OR; Art. 1, 2 und 3 SchlT ZGB; Befristung von Kaufsrechten; intertemporales Recht. Die in Art. 216a OR vorgesehene gesetzliche Befristung ist nicht anwendbar auf Kaufsrechte, die vor Inkrafttreten dieser Bestimmung (1. Januar 1994) vereinbart wurden (E. 3). |