Loi fédérale
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Art. 223
B. Vente à l’essai ou à l’examen I. Sa nature 1 Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser. 2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur. |