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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 223

B. Vente à l’es­sai ou à l’ex­a­men

I. Sa nature

 

1 Dans la vente à l’es­sai ou à l’ex­a­men, l’achet­eur est libre d’agréer la chose ou de la re­fuser.

2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste pro­priétaire, même si elle est passée en la pos­ses­sion de l’achet­eur.