du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
B. Vente à l’essai ou à l’examen
I. Sa nature
1 Dans la vente à l’essai ou à l’examen, l’acheteur est libre d’agréer la chose ou de la refuser.
2 Tant que la chose n’est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l’acheteur.