du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
II. Promesse de donner
1 La promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit.
2 La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle est faite par acte authentique.
3 Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.