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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 243

II. Promesse de don­ner

 

1 La promesse de don­ner n’est val­able que si elle est faite par écrit.

2 La promesse de don­ner un im­meuble ou un droit réel im­mob­ilier n’est val­able que si elle est faite par acte au­then­tique.

3 Dès que la promesse est ex­écutée, elle est as­similée à une dona­tion manuelle.