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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 250
II. Révocation de la promesse de donner et refus d’exécution
1 L’auteur d’une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en refuser l’exécution:
1.
lorsqu’il existe des motifs qui permettraient d’exiger la restitution des biens dans le cas d’une donation manuelle;
2.
lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s’est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui;
3.
lorsqu’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux.
2 La promesse de donner est annulée, lorsqu’un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.