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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 250

II. Ré­voca­tion de la promesse de don­ner et re­fus d’ex­écu­tion

 

1 L’auteur d’une promesse de don­ner peut ré­voquer sa promesse et en re­fuser l’ex­écu­tion:

1.
lor­squ’il ex­iste des mo­tifs qui per­mettraient d’ex­i­ger la resti­tu­tion des bi­ens dans le cas d’une dona­tion manuelle;
2.
lor­sque, depuis sa promesse, sa situ­ation fin­an­cière s’est modi­fiée de telle sorte que la dona­tion serait ex­traordin­aire­ment onéreuse pour lui;
3.
lor­squ’il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de fa­mille nou­veaux ou sens­ible­ment plus onéreux.

2 La promesse de don­ner est an­nulée, lor­squ’un acte de dé­faut de bi­ens est délivré contre le donateur ou lor­sque ce derni­er est déclaré en fail­lite.