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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 272a

II. Ex­clu­sion de la pro­long­a­tion

 

1 Aucune pro­long­a­tion n’est ac­cordée lor­squ’un con­gé est don­né:

a.
en cas de de­meure du loc­ataire (art. 257d);
b.
pour vi­ol­a­tion grave par le loc­ataire de son devoir de di­li­gence ou pour de graves manques d’égards en­vers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4);
c.
en cas de fail­lite du loc­ataire (art. 266h);
d.
si, en pré­vi­sion d’une trans­form­a­tion ou d’une dé­moli­tion, le con­trat de bail a ex­pressé­ment été con­clu pour une péri­ode ex­pir­ant au début des travaux ou à la ré­cep­tion de l’autor­isa­tion re­quise.

2 En règle générale, aucune pro­long­a­tion n’est ac­cordée lor­sque le bail­leur of­fre au loc­ataire des lo­c­aux d’hab­it­a­tion ou des lo­c­aux com­mer­ci­aux équi­val­ents.