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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 272c
IV. Validité du bail
1 Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le contrat en l’adaptant à la nouvelle situation.
2 Si la décision de prolongation n’a pas modifié le contrat, celui-ci reste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réservées les possibilités d’adaptation légales.