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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 278

C. Ob­lig­a­tions du bail­leur

I. Déliv­rance de la chose

 

1 Le bail­leur est tenu de délivrer la chose à la date conv­en­ue dans un état ap­pro­prié à l’us­age et à l’ex­ploit­a­tion pour lesquels elle a été af­fer­mée.

2 Si un procès-verbal a été ét­abli lors de la resti­tu­tion de la chose à la fin du bail précédent, le bail­leur doit, sur de­mande, présenter ce doc­u­ment au nou­veau fer­mi­er lors de la déliv­rance de la chose.

3 De même, le fer­mi­er peut ex­i­ger que le mont­ant du fer­mage fixé dans le con­trat de bail précédent lui soit com­mu­niqué.