Loi fédérale
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Art. 297a
2. Faillite du fermier 1 En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail prend fin à l’ouverture de la faillite. 2 Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés à l’inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu’à la fin de l’année de bail. |