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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 31

IV. Vice du con­sente­ment couvert par la rat­i­fic­a­tion du con­trat

 

1 Le con­trat en­taché d’er­reur ou de dol, ou con­clu sous l’em­pire d’une crainte fondée, est tenu pour rat­i­fié lor­sque la partie qu’il n’ob­lige point a lais­sé s’écouler une an­née sans déclarer à l’autre sa résolu­tion de ne pas le main­tenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé.

2 Le délai court dès que l’er­reur ou le dol a été dé­couvert, ou dès que la crainte s’est dis­sipée.

3 La rat­i­fic­a­tion d’un con­trat en­taché de dol ou con­clu sous l’em­pire d’une crainte fondée n’im­plique pas né­ces­saire­ment la ren­on­ci­ation au droit de de­mander des dom­mages-in­térêts.