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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 316

III. In­solv­ab­il­ité de l’em­prunteur

 

1 Le prêteur peut se re­fuser à livrer la chose prom­ise, si l’em­prunteur est devenu in­solv­able depuis la con­clu­sion du con­trat.

2 Il a ce droit même si l’in­solv­ab­il­ité est surv­en­ue av­ant la con­clu­sion du con­trat, et qu’il l’ait con­nue seule­ment après s’être en­gagé.