du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
III. Insolvabilité de l’emprunteur
1 Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l’emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat.
2 Il a ce droit même si l’insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu’il l’ait connue seulement après s’être engagé.