Loi fédérale
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Art. 317
C. Papiers-valeurs ou marchandises délivrés au lieu de numéraire 1 Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance. 2 Toute convention contraire est nulle. |