Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 32

G. Re­présent­a­tion

I. En vertu de pouvoirs

1. En général

a. Ef­fets de la re­présent­a­tion

 

1 Les droits et les ob­lig­a­tions dérivant d’un con­trat fait au nom d’une autre per­sonne par un re­présent­ant autor­isé pas­sent au re­présenté.

2 Lor­sque au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat le re­présent­ant ne s’est pas fait con­naître comme tel, le re­présenté ne devi­ent dir­ecte­ment créan­ci­er ou débiteur que si ce­lui avec le­quel il con­tracte devait in­férer des cir­con­stances qu’il exis­tait un rap­port de re­présent­a­tion, ou s’il lui était in­différent de traiter avec l’un ou l’autre.

3 Dans les autres cas, une ces­sion de la créance ou une re­prise de la dette est né­ces­saire en con­form­ité des prin­cipes qui ré­gis­sent ces act­es.