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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 324

III. Salaire en cas d’em­pê­che­ment de trav­ailler

1. En cas de de­meure de l’em­ployeur

 

1 Si l’em­ployeur em­pêche par sa faute l’ex­écu­tion du trav­ail ou se trouve en de­meure de l’ac­cepter pour d’autres mo­tifs, il reste tenu de pay­er le salaire sans que le trav­ail­leur doive en­core fournir son trav­ail.

2 Le trav­ail­leur im­pute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’em­pê­che­ment de trav­ailler ou ce qu’il a gag­né en ex­écutant un autre trav­ail, ou le gain auquel il a in­ten­tion­nelle­ment ren­on­cé.